R-10 - Loi sur le régime de retraite du personnel employé du gouvernement et des organismes publics

Texte complet
215.0.0.17. (Abrogé).
2000, c. 32, a. 39; 2001, c. 31, a. 352.
215.0.0.17. Est constitué dans le fonds des cotisations des employés de niveau non syndicable à la Caisse de dépôt et placement du Québec un fonds spécifique, temporaire, aux fins du financement, à l’égard des employés qui sont visés par le présent titre, des prestations additionnelles résultant de l’application à compter du 1er janvier 2000 des mesures prévues aux articles 33, 74.1, 74.2, 77 et 215.0.0.6 à 215.0.0.8, y compris à l’égard des années ou parties d’année transférées du régime de retraite des enseignants et du régime de retraite des fonctionnaires au présent régime à compter du 1er janvier 2000.
Ce fonds spécifique fait l’objet d’une comptabilité distincte du fonds des cotisations des employés. Il est assujetti à l’application du paragraphe 3° de l’article 173.2.
2000, c. 32, a. 39.